[Tourisme]
Commission Départementale de l'Action
Touristique Classement
des campings et aires naturelles La
Commission Départementale de l'Action Touristique est placée sous
la présidence du Préfet, ou de son représentant, et comprend
trois formations compétentes, respectivement, pour exprimer un avis, préalablement
aux décisions relevant de la compétence du Préfet, sur : -
les décisions de classement, d'agrément et d'homologation (classement,
reclassement, déclassement et retrait des hôtels et résidences
de tourisme (voir fiche), des restaurants, des meublés (voir fiche),
des villages de vacances, des terrains de camping et aires naturelles (voir
fiche), des offices de tourisme et syndicats d'initiative
),
- la
délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des
prestations touristiques prévues par la loi n°92-645 du 13 juillet
1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (délivrance,
suspension, retrait des licences d'agent de voyages, d'agréments d'associations
de tourisme, d'autorisations d'organismes locaux de tourisme, d'habilitations
de gestionnaires d'hébergements classés, de gestionnaires d'activités
de loisirs, d'agents immobiliers
),
- les demandes d'autorisations
d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues
par la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation
du commerce et de l'artisanat (constructions nouvelles, extensions ou transformations
d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements
hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors
de la région Ile de France (50 chambres dans cette dernière)).
La
commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques
intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le Préfet
la saisit.
Pour chaque formation, elle comprend des membres permanents
et des membres associés, nommés pour une durée de trois ans
renouvelable. Document à
télécharger :
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Définitions
:
-
"L'hôtel de tourisme"est un établissement
commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements
meublés en location à une clientèle de passage ou à
une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par
une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais
qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service
de restauration. Il est
exploité toute l'année en permanence, ou seulement pendant une à
plusieurs saisons. Il est dit " hôtel saisonnier " lorsque la
durée d'ouverture n'excède pas 9 mois par an, en une ou plusieurs
périodes. -
La " résidence de tourisme " :
a)
est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant
l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée
d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés
en unités collectives ou pavillonnaires, offerts à la location pour
une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à
une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée
d'un minimum d'équipements et de services communs et est gérée
dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
b)
Elle peut être placée sous le statut de copropriété
des immeubles bâtis fixé par le loi n°65-557 du 10 juillet 1965
modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution
d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi
n°86-18 du 6 janvier 1986, sous réserve que le règlement de
copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la
loi n°86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément : 1-
Une destination et des conditions de jouissance de parties, tant privatives que
communes, conformes au mode d'utilisation défini au présent article
pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au
moins 70% des chambres ou des appartements meublés qui ne saurait être
inférieure à 9 ans, les copropriétaires ou les associés
des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une
réservation prioritaire ; 2- Une gestion assurée pour l'ensemble
de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale,
liée par contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés
des sociétés d'attribution. -
Procédure
de classement :
Les
établissements d'hébergement définis ci-dessus sont répartis
dans l'une des catégories indiqués aux tableaux figurant en annexe
I (hôtels de tourisme) ou en annexe II (résidences de tourisme) de
l'arrêté du 14 février 1986 susvisé, exprimées
par un nombre d'étoiles (de 1 à 4 étoiles, plus la catégorie
4 L pour les hôtels) croissant avec le confort de l'établissement,
à l'exception de la première catégorie des hôtels de
tourisme, qui ne comporte pas d'étoile. -
Pour les hôtels de tourisme : La demande de classement, établie
par l'exploitant, sur la base du formulaire à télécharger,
est adressée au Préfet (bureau des affaires économiques et
de l'emploi - secrétariat de la C.D.A.T.) où est installé
l'établissement. Un
représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, Consommation
et Répression des Fraudes est chargé de vérifier sur site
la conformité de l'établissement aux conditions requises pour son
classement (dérogations possibles) et établit une fiche de visite
communiquée aux membres de la Commission Départementale de l'Action
Touristique. La décision
de classement est prise, par arrêté préfectoral, après
avis de la C.D.A.T.. -
Pour les résidences de tourisme : La demande de classement, établie
par l'exploitant (aucun formulaire spécifique) est adressée au Préfet
(bureau des affaires économiques et de l'emploi - secrétariat de
la C.D.A.T.) où est installé l'établissement. Un
représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, Consommation
et Répression des Fraudes est chargé de vérifier sur site
la conformité de l'établissement aux conditions requises pour son
classement (dérogations possibles) et établit une fiche de visite
communiquée aux membres de la Commission Départementale de l'Action
Touristique. La décision
de classement est prise, par arrêté préfectoral, après
avis de la C.D.A.T.. Possibilité
de classement provisoire : La demande doit être formulée
auprès du Préfet du lieu d'implantation du futur établissement.
Elle devra comporter un plan détaillé de l'immeuble comportant toutes
les précisions utiles permettant aux services préfectoraux d'apprécier
la conformité aux normes techniques fixées dans l'annexe II de l'arrêté
du 14 février 1986. Elle donne lieu à la délivrance d'une
attestation de conformité mais l'exploitant doit toujours, après
réalisation des travaux, déposer une demande de classement définitif,
qui fera l'objet de la procédure susmentionnée. A défaut,
l'exploitant ne pourra pas se prévaloir du classement. Les
hôtels et résidences de tourisme classés signalent leur classement
par l'affichage d'un panonceau correspondant prévu par l'arrêté
ministériel du 8 novembre 1999. Le
Préfet se prononce sur le reclassement, déclassement ou la radiation
lorsque, au cours d'exploitation, un hôtel ou une résidence de tourisme
classé cesse d'être en conformité au niveau de son mode de
fonctionnement (voir § définitions) ou des caractéristiques
fixées en annexe de l'arrêté du 14 février 1986. De
même, des sanctions peuvent être prononcées pour défaut
ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une
façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être
assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité
et de compétence professionnelle (avertissement, blâme, déclassement,
radiation temporaire ou définitive). Un
établissement classé de tourisme peut solliciter, en cours d'exploitation,
un classement dans une catégorie supérieure, s'il en possède
les caractéristiques. Documents
à télécharger :
-
Objectifs du dispositif réglementaire : -
favoriser l'évolution volontaire des restaurants de tourisme vers des démarches
dynamiques de labellisation et de certification (en constituant une base préalable
à ces démarches), - améliorer l'image
de la profession de restaurateur, - garantir à la
clientèle une qualité basée sur les prestations fournies
et la compétence du restaurateur et de son équipe, -
valoriser l'accueil du client : par un espace réservé à l'accueil
de la clientèle, par des équipements appropriés (notamment
en faveur des enfants), par l'information de la clientèle de l'existence
d'équipements ou d'aménagement des locaux destinés à
l'accueil des personnes handicapées à mobilité réduite,
par l'existence d'au moins une carte et un menu (dont un "enfant") traduits
en langue étrangère et comprenant la description sommaire des plats
principaux. Ce dispositif supprime le classement en
étoiles (d'où la nécessité de déposer les
panonceaux avec des étoiles) et crée une seule catégorie,
"restaurant de tourisme", qui correspond à un niveau minimum
attendu par le plus grand nombre.
- Procédure
de classement : Il s'agit d'une procédure
déclarative permettant d'obtenir ce classement pour 3 ans, renouvelable
selon la même procédure, qui est la suivante: L'exploitant
adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception,
sa déclaration en Préfecture (bureau des affaires économiques
et de l'emploi), en complétant un imprimé accompagné des
pièces justificatives nécessaires (copie des diplômes ou attestations
de qualifications professionnelles pour une personne, au moins, parmi le personnel
de cuisine et le personnel de salle). Pour obtenir le
classement, l'exploitant doit remplir les conditions exigées par l'arrêté
du 27 septembre 1999 et avoir coché les cases correspondantes, à
l'exception de celles relatives à des informations complémentaires
qui sont demandées à titre indicatif. Le Préfet dispose
d'un délai de 2 mois, à partir de la date de réception de
la demande, pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce délai, le
classement est réputé acquis au déclarant pour 3 ans.
Si le dossier est incomplet, le déclarant est invité à fournir
les pièces complémentaires obligatoires, le délai à
compter duquel le classement est réputé acquis courant à
partir de la date de réception des pièces complémentaires
demandées. L'exploitant est tenu d'informer le
Préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception,
en cas de changement des conditions de classement. En cas de changement d'exploitant,
une nouvelle déclaration de classement doit être déposée. -
Les conditions à remplir pour obtenir le classement sont les suivantes
: Les restaurants concernés par le
classement en catégorie "restaurant de tourisme" sont ceux dont
la clientèle est principalement touristique et qui peuvent
être exploités toute l'année en permanence ou seulement
en période saisonnière (l'établissement est dit "restaurant
saisonnier" lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de 9
mois par an fractionnée en 1 ou plusieurs périodes). Ils doivent
répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines
du commerce, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'hygiène
et la salubrité ainsi qu'aux normes d'accessibilité aux personnes
handicapées à mobilité réduite (de dérogations
sont possibles et ne font pas obstacle au classement). Le service et le paiement
doivent être effectués à table. Sont
donc exclus les snacks et self-services. Par contre, les formules "buffet"
peuvent être admises avec une certaine souplesse.
- Les autres conditions requises concernent : -
la qualification professionnelle du personnel de cuisine (au moins 1 personne
titulaire au minimum du CAP cuisine ou du BEP option cuisine ou justifiant de
3 ans d'expérience professionnelle en cuisine), -
la qualification professionnelle du personnel de salle (au moins 1 personne
titulaire au minimum du CAP restaurant ou d'un titre homologué équivalent
ou justifiant de 3 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine), -
les prestations relatives à la cuisine (plats élaborés
dans l'établissement ou dans un des établissements gérés
par le même exploitant), - l'équipement
de l'établissement (disposer d'un espace réservé à
l'accueil de la clientèle (sans qu'aucune superficie minimale ne soit prévue),
d'un équipement - porte-manteaux ou vestiaire - correspondant à
la capacité d'accueil de l'établissement et assurant à la
clientèle des conditions satisfaisantes de sécurité et de
propreté, d'un équipement en faveur de l'accueil des enfants - réhausseur
ou chaise haute (sauf si la clientèle est spécialisée), -
l'équipement sanitaire (locaux sanitaires en constant état
d'entretien, de propreté et de fonctionnement, ne communiquant pas directement
avec la cuisine ou la salle de restaurant, comprenant 1 WC hommes, 1 WC femmes
et 1 lavabo avec eau chaude et eau froide, par tranche de 50 personnes susceptibles
d'être accueillies), - des prestations particulières
(information de la clientèle sur l'existence d'équipements ou aménagements
de locaux destinés à l'accueil des personnes handicapées
à mobilité réduite, possibilité d'au moins un menu,
une carte et un menu "enfants", description sommaire des plats principaux,
traduction des menus et cartes en une langue étrangère au moins). -
Mesures de publicité : Le Préfet
communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale
de l'action touristique le 1er janvier et 1er juillet de chaque année et
la publie au recueil des actes administratifs de la Préfecture. -
Mesures de contrôle : Le Préfet
est chargé du contrôle de la conformité de l'établissement.
L'exploitant admet la visite des agents des administrations de l'Etat habilités
par le Préfet. Après constatation du non-respect
des dispositions de classement, le Préfet met en demeure l'exploitant de
se mettre en conformité dans le délai de 2 mois. Au terme de ce
délai, il peut procéder, si nécessaire, à la radiation
de la liste des restaurants de tourisme, après avis de la C.D.A.T. Documents
à télécharger :
Le camping doit être pratiqué
dans des terrains aménagés, qui doivent être classés
et cette pratique obéit aux règles d'urbanisme dès lors que
l'exploitant reçoit de façon habituelle plus de 20 campeurs. Le
terrain de camping est destiné à l'accueil de tentes, caravanes,
résidences mobiles de loisirs (appelées " mobil-home ")
et d'habitations légères de loisirs. Pour
pouvoir être exploités, les campings doivent : -
bénéficier d'une autorisation d'aménager et d'un certificat
de conformité des travaux auprès l'autorité administrative
compétente (mairie ou préfecture (direction départementale
de l'équipement) du lieu d'implantation du terrain) ; -
faire l'objet d'un classement, pris par arrêté préfectoral,
après avis de la Commission Départementale de l'Action Touristique
(C.D.A.T.), qui détermine le mode d'exploitation autorisé. Ce classement
n'est possible que si le terrain aménagé se situe dans des lieux
salubres (voir arrêté du 17 juillet 1985 susvisé) et que les
installations sont au moins conformes à celles déterminées
par arrêté du 11 janvier 1993 précité pour la catégorie
1 étoile et la catégorie camping saisonnier ou aire naturelle. -
Un terrain de camping " tourisme " comporte plus de la moitié
du nombre de ses emplacements destinée à la location à la
nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage. -
A l'inverse, un terrain de camping " loisirs " dispose de plus de la
moitié de ses emplacements réservés à une occupation
généralement supérieure au mois, par une clientèle
qui n'y élit pas domicile. - Le camping peut être
classé " saisonnier ", alors sa période d'exploitation
se limite à 2 mois par an, sa capacité à 120 emplacements
et sa surface à un hectare et demi. L'autorisation d'aménager, puis
l'arrêté de classement fixent alors la période d'exploitation
en dehors de laquelle tout maintien de tente ou de caravanes est interdit (article
R 443-8-1 du Code de l'Urbanisme). - Il peut être
classé " aire naturelle ", alors sa période d'exploitation
ne peut excéder 6 mois par an, en continu ou non, sa capacité ne
peut excéder 25 emplacements et sa surface un hectare. Les
emplacements des terrains aménagés à des fins d'exploitation
strictement saisonnière ne doivent pas être individuellement desservis
en eau ou raccordés au système d'assainissement. -
Les emplacements sont dénommés " grand confort caravane "
lorsqu'ils sont à la fois desservis en eau, électricité et
directement raccordés au système d'assainissement (eaux ménagères
et eaux vannes). - Les emplacements sont dénommés
" confort caravane " lorsqu'ils sont desservis en eau, électricité
et uniquement raccordés au réseau d'évacuation des eaux ménagères. -
Procédure de classement : Les
demandes de classement des terrains de camping formulées par les aménageurs
ou les futurs exploitants sont déposées à la Préfecture
du département du lieu d'implantation du terrain. Chaque
demande donne lieu à l'établissement d'un rapport de visite par
un ou plusieurs représentants des services concernés (DDE, DDASS,
DDCCRF, SDIS, SDIPC
). Il existe 4 catégories
de classement, de 1 à 4 étoiles, croissant selon le niveau
de confort. - Le Préfet peut, par arrêté
pris après avis de la C.D.A.T., imposer des normes spéciales d'équipement
et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et
les risques naturels et technologiques majeurs. - Il peut
également, dans certaines zones de stations classées, n'autoriser
que les terrains aménagés de camping et caravanage classés
au minimum dans la catégorie " 2 étoiles ", après
avis de la C.D.A.T. (décret n°68-134 du 9 février 1968 modifié). La
décision de classement est prise par arrêté préfectoral,
après avis de la C.D.A.T., dans un délai de 3 mois à
compter du dépôt de la demande à la Préfecture. A défaut,
la décision de classement est réputée accordée dans
la catégorie demandée. Dès réception
de la demande de classement, le Préfet peut, sur demande de l'intéressé,
accorder un classement provisoire, valable pendant les délais d'instruction
du dossier de classement. Des dérogations exceptionnelles
aux normes, prévues par l'arrêté du 11 janvier 1993 susvisé,
peuvent être accordées par le Préfet sur avis de la C.D.A.T.
pour prendre en compte : a) Des difficultés techniques
dues à la situation du terrain, à la nature du sol ou à l'aspect
du paysage, b) Les besoins spécifiques des usagers,
notamment pour les terrains exclusivement réservés aux membres d'associations
ou fédérations spécialisées agréées
par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. L'exploitant
d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la révision
de classement de son terrain et une décision doit être prise
dans le délai de 3 mois, après avis de la C.D.A.T. (à défaut,
la décision est réputée accordée dans la catégorie
demandée). Des panonceaux officiels sont
obligatoirement apposés à l'entrée des terrains aménagés
: Ils signalent la catégorie de classement du terrain
et la mention correspondante (tourisme, loisirs, aire naturelle, saisonnier),
le nombre d'emplacements autorisés, leur répartition en " loisirs
", " tourisme ", éventuellement " confort caravane
" ou " grand confort caravane ", le plan du terrain portant, s'il
y a lieu, les emplacements numérotés, les prix pratiqués,
le règlement intérieur, le cas échéant la mention
" complet " et, pour les terrains " saisonniers " ou les "
aires naturelles " la période d'exploitation en dehors de laquelle
le maintien de tentes ou de caravanes est interdit. -
Sanctions possibles : Le Préfet
peut prononcer le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait
de classement provisoire ou définitif, après avis de la Commission
Départementale de l'Action Touristique, et notamment : -
Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées
dans le tableau annexé à l'arrêté du 11 janvier 1993
modifié, - Pour défaut ou insuffisance grave
d'entretien des aménagements, - Pour faute grave
de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations
justifiées, - Pour non-observation des décisions
de classement, - Pour non-respect des dispositions concernant
les panonceaux (précitées).
Documents
à télécharger :
Le "
village de vacances " est un ensemble d'hébergement faisant l'objet
d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné
à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire
comportant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer
et l'usage d'équipements collectifs, permettant des activités de
loisirs sportifs et culturels.
- La procédure
de classement : La procédure de
classement constitue un acte volontaire de l'exploitant ; elle est recommandée. Les
établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement
social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent
soumis à la réglementation qui leur est propre. Pour
exploiter un " village de vacances ", il convient : -
d'effectuer une demande de classement auprès de la préfecture de
département du lieu d'implantation de l'hébergement. Le village
de vacances doit répondre aux normes de l'une des deux catégories
de classement, " confort " ou " grand confort ", définies
par des caractéristiques citées en annexe de l'arrêté
du 8 décembre 1982 susvisé. Des dérogations sont possibles. -
d'admettre la visite d'un représentant de la Direction Départementale
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
service désigné par le Préfet pour vérifier la conformité
de l'hébergement aux conditions requises pour le classement. -
d'obtenir l'arrêté de classement du Préfet, délivré
après avis de la Commission Départementale de l'Action Touristique
après présentation de la demande et du contenu du rapport de visite.
Le village de vacances peut être classé éventuellement comme
" hébergement dispersé " ou " léger ",
selon les normes prévus par les articles 2 et 3 de l'arrêté
du 8 décembre 1982 susvisé. Les établissements
classés " villages de vacances " doivent obligatoirement apposer
sur la façade un panonceau officiel dont les caractéristiques et
les modalités de distribution sont fixées par arrêté
ministériel. Le Préfet peut réexaminer
le classement, le modifier ou le retirer par arrêté, après
avis de la Commission Départementale de l'Action Touristique, lorsque des
modifications sont intervenues dans la situation du village de vacances, au regard
de la capacité, des normes
De même,
il peut prononcer un avertissement, un blâme et, après avis de la
Commission Départementale de l'Action Touristique, le déclassement
temporaire ou la radiation temporaire du classement en cas de défaut ou
insuffisance grave d'entretien des immeubles ou des installations, faute grave
de l'exploitant dans l'accueil de l'usager, constatée à la suite
de réclamations justifiées, non respect des dispositions concernant
la publicité
Documents à télécharger
:
Le “ meublé de tourisme ” est une villa, un appartement ou un studio meublé, à l’usage exclusif du locataire, offert en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile (donc la location ne doit pas être supérieure à 12 semaines consécutives).
- La
procédure de classement : Le classement est facultatif. Seuls les meublés classés peuvent prétendre à l’appellation “ meublés de tourisme ”. Ils sont classés de 1 à 5 étoiles, en fonction de leurs niveaux de confort et d’habitabilité et leur capacité d’hébergement est liée au nombre de pièces ayant la surface minimale obligatoire et à la superficie habitable totale.
Pour exploiter un “ meublé de tourisme ”, il convient de :
- Faire effectuer une visite du meublé par un organisme agréé (moyennant 70 € de frais), afin de lui permettre de vérifier s’il correspond aux critères de sélection fixés par l’arrêté du 28 décembre 1976 précité,
- Transmettre la demande de classement (document à télécharger) renseignée et complétée lors de cette visite (original), accompagnée du certificat de visite délivré par l’organisme agréé (original) au maire de la commune d’implantation du meublé,
- Obtenir l’arrêté de classement délivré par le Préfet, après avis de la Commission Départementale de l’Action Touristique.
Cet arrêté de classement est adressé au Maire, à charge pour lui de le notifier au propriétaire du meublé de tourisme. Cet arrêté préfectoral, ainsi que le certificat de visite doivent être affichés visiblement à l'intérieur du meublé.
Le classement obtenu est valable cinq ans à compter de la date de l’arrêté préfectoral, et son renouvellement s’effectue en engageant la même procédure que celle décrite ci-dessus.
En cas de non-présentation d’un nouveau certificat de visite, dans les cinq ans à la date anniversaire du classement initial, le Préfet, après mise en demeure de produire ce document dans les deux mois, prend, après avis de la C.D.A.T., un arrêté de radiation du meublé de tourisme.
Deux organismes sont actuellement agréés pour effectuer les visites de meublés, dans le département des Alpes de Haute-Provence, à savoir :
- L'Association des Gîtes de France et du Tourisme Vert des Alpes de Haute-Provence située Rond Point du 11 Novembre, B.P.201, 04000 - Digne-les-Bains Cedex (Tel : 04 92 31 00 11; Fax : 04 92 32 32 63).
- L’Agence de Développement Touristique située Maison des Alpes de Haute-Provence, Immeuble François Mitterrand, B.P.170, - Digne-les-Bains Cedex (Tel : 04 92 31 82 08 ; Fax : 04 92 32 24 94). Documents
à télécharger :
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