Ministère Intérieur

Internet.gouv.fr

Service Public

Vie publique

 Legifrance

Préfecture des Alpes de Haute-Provence
retour accueil plan imprimer
Tourisme
. Présentation...
. C.D.A.T
    Chambres d'hôtes
. Liens utiles

[Tourisme]
Commission Départementale de
   l'Action Touristique



Classement des Hôtels et résidences de tourisme

Classement des restaurants de tourisme
Classement des campings et aires naturelles
Classement des villages de vacances
Classement des meublés




- Base juridique : - Décret n°98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique ;

La Commission Départementale de l'Action Touristique est placée sous la présidence du Préfet, ou de son représentant, et comprend trois formations compétentes, respectivement, pour exprimer un avis, préalablement aux décisions relevant de la compétence du Préfet, sur :
- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation (classement, reclassement, déclassement et retrait des hôtels et résidences de tourisme (voir fiche), des restaurants, des meublés (voir fiche), des villages de vacances, des terrains de camping et aires naturelles (voir fiche), des offices de tourisme et syndicats d'initiative…),

- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (délivrance, suspension, retrait des licences d'agent de voyages, d'agréments d'associations de tourisme, d'autorisations d'organismes locaux de tourisme, d'habilitations de gestionnaires d'hébergements classés, de gestionnaires d'activités de loisirs, d'agents immobiliers…),

- les demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues par la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat (constructions nouvelles, extensions ou transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région Ile de France (50 chambres dans cette dernière)).

La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le Préfet la saisit.

Pour chaque formation, elle comprend des membres permanents et des membres associés, nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Document à télécharger :

Arrêté préfectoral portant composition des membres de la Commission Départemental de l’Action Touristique



- Base juridique : Arrêté ministériel du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme modifié par arrêtés des 27 avril 1988, 7 avril 1989, 10 avril 1991 et 18 juin 1992.

Définitions :

- "L'hôtel de tourisme"est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration.

Il est exploité toute l'année en permanence, ou seulement pendant une à plusieurs saisons. Il est dit " hôtel saisonnier " lorsque la durée d'ouverture n'excède pas 9 mois par an, en une ou plusieurs périodes.

- La " résidence de tourisme " :

a) est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts à la location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs et est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.

b) Elle peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par le loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément :

1- Une destination et des conditions de jouissance de parties, tant privatives que communes, conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70% des chambres ou des appartements meublés qui ne saurait être inférieure à 9 ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ;
2- Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.

- Procédure de classement :

Les établissements d'hébergement définis ci-dessus sont répartis dans l'une des catégories indiqués aux tableaux figurant en annexe I (hôtels de tourisme) ou en annexe II (résidences de tourisme) de l'arrêté du 14 février 1986 susvisé, exprimées par un nombre d'étoiles (de 1 à 4 étoiles, plus la catégorie 4 L pour les hôtels) croissant avec le confort de l'établissement, à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme, qui ne comporte pas d'étoile.

- Pour les hôtels de tourisme : La demande de classement, établie par l'exploitant, sur la base du formulaire à télécharger, est adressée au Préfet (bureau des affaires économiques et de l'emploi - secrétariat de la C.D.A.T.) où est installé l'établissement.

Un représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes est chargé de vérifier sur site la conformité de l'établissement aux conditions requises pour son classement (dérogations possibles) et établit une fiche de visite communiquée aux membres de la Commission Départementale de l'Action Touristique.

La décision de classement est prise, par arrêté préfectoral, après avis de la C.D.A.T..

- Pour les résidences de tourisme : La demande de classement, établie par l'exploitant (aucun formulaire spécifique) est adressée au Préfet (bureau des affaires économiques et de l'emploi - secrétariat de la C.D.A.T.) où est installé l'établissement.

Un représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes est chargé de vérifier sur site la conformité de l'établissement aux conditions requises pour son classement (dérogations possibles) et établit une fiche de visite communiquée aux membres de la Commission Départementale de l'Action Touristique.

La décision de classement est prise, par arrêté préfectoral, après avis de la C.D.A.T..

Possibilité de classement provisoire : La demande doit être formulée auprès du Préfet du lieu d'implantation du futur établissement. Elle devra comporter un plan détaillé de l'immeuble comportant toutes les précisions utiles permettant aux services préfectoraux d'apprécier la conformité aux normes techniques fixées dans l'annexe II de l'arrêté du 14 février 1986. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de conformité mais l'exploitant doit toujours, après réalisation des travaux, déposer une demande de classement définitif, qui fera l'objet de la procédure susmentionnée. A défaut, l'exploitant ne pourra pas se prévaloir du classement.

Les hôtels et résidences de tourisme classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau correspondant prévu par l'arrêté ministériel du 8 novembre 1999.

Le Préfet se prononce sur le reclassement, déclassement ou la radiation lorsque, au cours d'exploitation, un hôtel ou une résidence de tourisme classé cesse d'être en conformité au niveau de son mode de fonctionnement (voir § définitions) ou des caractéristiques fixées en annexe de l'arrêté du 14 février 1986.

De même, des sanctions peuvent être prononcées pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle (avertissement, blâme, déclassement, radiation temporaire ou définitive).

Un établissement classé de tourisme peut solliciter, en cours d'exploitation, un classement dans une catégorie supérieure, s'il en possède les caractéristiques.

Documents à télécharger :

Formulaire de demande de classement d'un établissement hôtelier dans la catégorie "hôtel de tourisme"
Arrêté ministériel du 14 février 1986 susvisé
Arrêté ministériel du 8 novembre 1999 relatif aux panonceaux des hôtels et restaurants de tourisme
Liste des hôtels classés dans le département des Alpes de Haute-Provence au 6 novembre 2009
Liste des résidences de tourisme classées dans le département des Alpes de Haute-Provence


- Base juridique : - Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social ;

- Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie "restaurant de tourisme";

- Arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux panonceaux des hôtels et restaurants de tourisme (J.O. du 08 décembre 1999),

- Circulaires d'application n° 181 du 25 octobre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie " restaurant de tourisme " et n°2000-7 du 29 février 2000 relative à l'application des dispositions de l'arrêté du 27 septembre 1999 précité.

- Objectifs du dispositif réglementaire :

- favoriser l'évolution volontaire des restaurants de tourisme vers des démarches dynamiques de labellisation et de certification (en constituant une base préalable à ces démarches),

- améliorer l'image de la profession de restaurateur,

- garantir à la clientèle une qualité basée sur les prestations fournies et la compétence du restaurateur et de son équipe,

- valoriser l'accueil du client : par un espace réservé à l'accueil de la clientèle, par des équipements appropriés (notamment en faveur des enfants), par l'information de la clientèle de l'existence d'équipements ou d'aménagement des locaux destinés à l'accueil des personnes handicapées à mobilité réduite, par l'existence d'au moins une carte et un menu (dont un "enfant") traduits en langue étrangère et comprenant la description sommaire des plats principaux.

Ce dispositif supprime le classement en étoiles (d'où la nécessité de déposer les panonceaux avec des étoiles) et crée une seule catégorie, "restaurant de tourisme", qui correspond à un niveau minimum attendu par le plus grand nombre.

- Procédure de classement :

Il s'agit d'une procédure déclarative permettant d'obtenir ce classement pour 3 ans, renouvelable selon la même procédure, qui est la suivante:

L'exploitant adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa déclaration en Préfecture (bureau des affaires économiques et de l'emploi), en complétant un imprimé accompagné des pièces justificatives nécessaires (copie des diplômes ou attestations de qualifications professionnelles pour une personne, au moins, parmi le personnel de cuisine et le personnel de salle).

Pour obtenir le classement, l'exploitant doit remplir les conditions exigées par l'arrêté du 27 septembre 1999 et avoir coché les cases correspondantes, à l'exception de celles relatives à des informations complémentaires qui sont demandées à titre indicatif.
Le Préfet dispose d'un délai de 2 mois, à partir de la date de réception de la demande, pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce délai, le classement est réputé acquis au déclarant pour 3 ans.

Si le dossier est incomplet, le déclarant est invité à fournir les pièces complémentaires obligatoires, le délai à compter duquel le classement est réputé acquis courant à partir de la date de réception des pièces complémentaires demandées.

L'exploitant est tenu d'informer le Préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de changement des conditions de classement. En cas de changement d'exploitant, une nouvelle déclaration de classement doit être déposée.

- Les conditions à remplir pour obtenir le classement sont les suivantes :

Les restaurants concernés par le classement en catégorie "restaurant de tourisme" sont ceux dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploités toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière (l'établissement est dit "restaurant saisonnier" lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de 9 mois par an fractionnée en 1 ou plusieurs périodes). Ils doivent répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines du commerce, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'hygiène et la salubrité ainsi qu'aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite (de dérogations sont possibles et ne font pas obstacle au classement). Le service et le paiement doivent être effectués à table.

Sont donc exclus les snacks et self-services. Par contre, les formules "buffet" peuvent être admises avec une certaine souplesse.

- Les autres conditions requises concernent :

- la qualification professionnelle du personnel de cuisine (au moins 1 personne titulaire au minimum du CAP cuisine ou du BEP option cuisine ou justifiant de 3 ans d'expérience professionnelle en cuisine),

- la qualification professionnelle du personnel de salle (au moins 1 personne titulaire au minimum du CAP restaurant ou d'un titre homologué équivalent ou justifiant de 3 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine),

- les prestations relatives à la cuisine (plats élaborés dans l'établissement ou dans un des établissements gérés par le même exploitant),

- l'équipement de l'établissement (disposer d'un espace réservé à l'accueil de la clientèle (sans qu'aucune superficie minimale ne soit prévue), d'un équipement - porte-manteaux ou vestiaire - correspondant à la capacité d'accueil de l'établissement et assurant à la clientèle des conditions satisfaisantes de sécurité et de propreté, d'un équipement en faveur de l'accueil des enfants - réhausseur ou chaise haute (sauf si la clientèle est spécialisée),

- l'équipement sanitaire (locaux sanitaires en constant état d'entretien, de propreté et de fonctionnement, ne communiquant pas directement avec la cuisine ou la salle de restaurant, comprenant 1 WC hommes, 1 WC femmes et 1 lavabo avec eau chaude et eau froide, par tranche de 50 personnes susceptibles d'être accueillies),

- des prestations particulières (information de la clientèle sur l'existence d'équipements ou aménagements de locaux destinés à l'accueil des personnes handicapées à mobilité réduite, possibilité d'au moins un menu, une carte et un menu "enfants", description sommaire des plats principaux, traduction des menus et cartes en une langue étrangère au moins).

- Mesures de publicité :

Le Préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale de l'action touristique le 1er janvier et 1er juillet de chaque année et la publie au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

- Mesures de contrôle :

Le Préfet est chargé du contrôle de la conformité de l'établissement. L'exploitant admet la visite des agents des administrations de l'Etat habilités par le Préfet.

Après constatation du non-respect des dispositions de classement, le Préfet met en demeure l'exploitant de se mettre en conformité dans le délai de 2 mois. Au terme de ce délai, il peut procéder, si nécessaire, à la radiation de la liste des restaurants de tourisme, après avis de la C.D.A.T.

Documents à télécharger :

Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie " restaurant de tourisme "
Imprimé de déclaration de classement en catégorie " restaurant de tourisme "
Liste des restaurants de tourisme du département des Alpes de Haute-Provence au 1er décembre 2004


- Bases juridiques : - Code de l'Urbanisme (livres 1er et IV- Titre IV) ;

- Décret n°68-134 du 9 février 1968 modifié pris en application du décret n°59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping ;

- Arrêté du 11 janvier 1993, modifié par l'arrêté du 12 avril 2000, relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes ;

- Arrêté du 17 juillet 1985 relatif aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et aux terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs ;

- Circulaire du 12 février 1993 relative au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes ;

- Circulaire n°95-27 du 16 mars 1995 relative à la procédure de reclassement des terrains de camping.

- Définitions :

Le camping doit être pratiqué dans des terrains aménagés, qui doivent être classés et cette pratique obéit aux règles d'urbanisme dès lors que l'exploitant reçoit de façon habituelle plus de 20 campeurs.

Le terrain de camping est destiné à l'accueil de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs (appelées " mobil-home ") et d'habitations légères de loisirs.

Pour pouvoir être exploités, les campings doivent :

- bénéficier d'une autorisation d'aménager et d'un certificat de conformité des travaux auprès l'autorité administrative compétente (mairie ou préfecture (direction départementale de l'équipement) du lieu d'implantation du terrain) ;

- faire l'objet d'un classement, pris par arrêté préfectoral, après avis de la Commission Départementale de l'Action Touristique (C.D.A.T.), qui détermine le mode d'exploitation autorisé. Ce classement n'est possible que si le terrain aménagé se situe dans des lieux salubres (voir arrêté du 17 juillet 1985 susvisé) et que les installations sont au moins conformes à celles déterminées par arrêté du 11 janvier 1993 précité pour la catégorie 1 étoile et la catégorie camping saisonnier ou aire naturelle.

- Un terrain de camping " tourisme " comporte plus de la moitié du nombre de ses emplacements destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.

- A l'inverse, un terrain de camping " loisirs " dispose de plus de la moitié de ses emplacements réservés à une occupation généralement supérieure au mois, par une clientèle qui n'y élit pas domicile.

- Le camping peut être classé " saisonnier ", alors sa période d'exploitation se limite à 2 mois par an, sa capacité à 120 emplacements et sa surface à un hectare et demi. L'autorisation d'aménager, puis l'arrêté de classement fixent alors la période d'exploitation en dehors de laquelle tout maintien de tente ou de caravanes est interdit (article R 443-8-1 du Code de l'Urbanisme).

- Il peut être classé " aire naturelle ", alors sa période d'exploitation ne peut excéder 6 mois par an, en continu ou non, sa capacité ne peut excéder 25 emplacements et sa surface un hectare.

Les emplacements des terrains aménagés à des fins d'exploitation strictement saisonnière ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.

- Les emplacements sont dénommés " grand confort caravane " lorsqu'ils sont à la fois desservis en eau, électricité et directement raccordés au système d'assainissement (eaux ménagères et eaux vannes).

- Les emplacements sont dénommés " confort caravane " lorsqu'ils sont desservis en eau, électricité et uniquement raccordés au réseau d'évacuation des eaux ménagères.

- Procédure de classement :

Les demandes de classement des terrains de camping formulées par les aménageurs ou les futurs exploitants sont déposées à la Préfecture du département du lieu d'implantation du terrain.

Chaque demande donne lieu à l'établissement d'un rapport de visite par un ou plusieurs représentants des services concernés (DDE, DDASS, DDCCRF, SDIS, SDIPC…).

Il existe 4 catégories de classement, de 1 à 4 étoiles, croissant selon le niveau de confort.

- Le Préfet peut, par arrêté pris après avis de la C.D.A.T., imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.

- Il peut également, dans certaines zones de stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie " 2 étoiles ", après avis de la C.D.A.T. (décret n°68-134 du 9 février 1968 modifié).

La décision de classement est prise par arrêté préfectoral, après avis de la C.D.A.T., dans un délai de 3 mois à compter du dépôt de la demande à la Préfecture. A défaut, la décision de classement est réputée accordée dans la catégorie demandée.

Dès réception de la demande de classement, le Préfet peut, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire, valable pendant les délais d'instruction du dossier de classement.

Des dérogations exceptionnelles aux normes, prévues par l'arrêté du 11 janvier 1993 susvisé, peuvent être accordées par le Préfet sur avis de la C.D.A.T. pour prendre en compte :

a) Des difficultés techniques dues à la situation du terrain, à la nature du sol ou à l'aspect du paysage,

b) Les besoins spécifiques des usagers, notamment pour les terrains exclusivement réservés aux membres d'associations ou fédérations spécialisées agréées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la révision de classement de son terrain et une décision doit être prise dans le délai de 3 mois, après avis de la C.D.A.T. (à défaut, la décision est réputée accordée dans la catégorie demandée).

Des panonceaux officiels sont obligatoirement apposés à l'entrée des terrains aménagés :

Ils signalent la catégorie de classement du terrain et la mention correspondante (tourisme, loisirs, aire naturelle, saisonnier), le nombre d'emplacements autorisés, leur répartition en " loisirs ", " tourisme ", éventuellement " confort caravane " ou " grand confort caravane ", le plan du terrain portant, s'il y a lieu, les emplacements numérotés, les prix pratiqués, le règlement intérieur, le cas échéant la mention " complet " et, pour les terrains " saisonniers " ou les " aires naturelles " la période d'exploitation en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.

- Sanctions possibles :

Le Préfet peut prononcer le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif, après avis de la Commission Départementale de l'Action Touristique, et notamment :

- Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées dans le tableau annexé à l'arrêté du 11 janvier 1993 modifié,

- Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements,

- Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées,

- Pour non-observation des décisions de classement,

- Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux (précitées).

Documents à télécharger :

Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes
Arrêté du 12 avril 2000, modifiant l'arrêté du 11 janvier 1993 précité
Formulaire de demande de classement initiale ou de classement modificative d'un terrain aménagé de camping et de caravanage (CERFA n°11820*01)
Liste des campings et aires naturelles autorisés dans le département des Alpes de Haute-Provence au 22 décembre 2009



- Bases juridiques : - Décret n°68-476 du 25 mai 1968 relatif aux villages de vacances, modifié par le décret n°69-571 du 12 juin 1969, le décret n°75-1102 du 18 novembre 1975 et le décret n°77-759 du 7 juillet 1977 ;

- Arrêté interministériel du 8 décembre 1982 relatif aux normes et à la procédure de classement des villages de vacances.

- Définition :

Le " village de vacances " est un ensemble d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer et l'usage d'équipements collectifs, permettant des activités de loisirs sportifs et culturels.

- La procédure de classement :

La procédure de classement constitue un acte volontaire de l'exploitant ; elle est recommandée.

Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.

Pour exploiter un " village de vacances ", il convient :

- d'effectuer une demande de classement auprès de la préfecture de département du lieu d'implantation de l'hébergement. Le village de vacances doit répondre aux normes de l'une des deux catégories de classement, " confort " ou " grand confort ", définies par des caractéristiques citées en annexe de l'arrêté du 8 décembre 1982 susvisé. Des dérogations sont possibles.

- d'admettre la visite d'un représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, service désigné par le Préfet pour vérifier la conformité de l'hébergement aux conditions requises pour le classement.

- d'obtenir l'arrêté de classement du Préfet, délivré après avis de la Commission Départementale de l'Action Touristique après présentation de la demande et du contenu du rapport de visite. Le village de vacances peut être classé éventuellement comme " hébergement dispersé " ou " léger ", selon les normes prévus par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 8 décembre 1982 susvisé.

Les établissements classés " villages de vacances " doivent obligatoirement apposer sur la façade un panonceau officiel dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté ministériel.

Le Préfet peut réexaminer le classement, le modifier ou le retirer par arrêté, après avis de la Commission Départementale de l'Action Touristique, lorsque des modifications sont intervenues dans la situation du village de vacances, au regard de la capacité, des normes…

De même, il peut prononcer un avertissement, un blâme et, après avis de la Commission Départementale de l'Action Touristique, le déclassement temporaire ou la radiation temporaire du classement en cas de défaut ou insuffisance grave d'entretien des immeubles ou des installations, faute grave de l'exploitant dans l'accueil de l'usager, constatée à la suite de réclamations justifiées, non respect des dispositions concernant la publicité…

Documents à télécharger :

Liste des villages de vacances classés dans le département des Alpes de Haute-Provence au 31 décembre 2004
Arrêté interministériel du 8 décembre 1982 relatif aux normes et à la procédure de classement des villages de vacances


- Bases juridiques :

- Arrêté du 28 décembre 1976, modifié, instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
- Arrêté du 23 décembre 1996 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
- Arrêté du 22 juillet 1997 portant définition du modèle de panonceau signalant les meublés de tourisme, modifié par l’arrêté du 23 décembre 1999 ;
- Circulaire du Directeur du Tourisme du 5 octobre 1993 relative à l’application de l’arrêté du 8 janvier 1993 modifiant l’arrêté du 28 décembre 1976 susvisé ;
- Circulaire du Directeur du Tourisme du 29 avril 1997 relative à l’application de l’arrêté du 1er avril 1997 modifiant l’arrêté du 28 décembre 1976 susvisé.

- Définition :

Le “ meublé de tourisme ” est une villa, un appartement ou un studio meublé, à l’usage exclusif du locataire, offert en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile (donc la location ne doit pas être supérieure à 12 semaines consécutives).


- La procédure de classement :

Le classement est facultatif. Seuls les meublés classés peuvent prétendre à l’appellation “ meublés de tourisme ”. Ils sont classés de 1 à 5 étoiles, en fonction de leurs niveaux de confort et d’habitabilité et leur capacité d’hébergement est liée au nombre de pièces ayant la surface minimale obligatoire et à la superficie habitable totale.

Pour exploiter un “ meublé de tourisme ”, il convient de :

- Faire effectuer une visite du meublé par un organisme agréé (moyennant 70 € de frais), afin de lui permettre de vérifier s’il correspond aux critères de sélection fixés par l’arrêté du 28 décembre 1976 précité,

- Transmettre la demande de classement (document à télécharger) renseignée et complétée lors de cette visite (original), accompagnée du certificat de visite délivré par l’organisme agréé (original) au maire de la commune d’implantation du meublé,

- Obtenir l’arrêté de classement délivré par le Préfet, après avis de la Commission Départementale de l’Action Touristique.

Cet arrêté de classement est adressé au Maire, à charge pour lui de le notifier au propriétaire du meublé de tourisme. Cet arrêté préfectoral, ainsi que le certificat de visite doivent être affichés visiblement à l'intérieur du meublé.
Le classement obtenu est valable cinq ans à compter de la date de l’arrêté préfectoral, et son renouvellement s’effectue en engageant la même procédure que celle décrite ci-dessus.
En cas de non-présentation d’un nouveau certificat de visite, dans les cinq ans à la date anniversaire du classement initial, le Préfet, après mise en demeure de produire ce document dans les deux mois, prend, après avis de la C.D.A.T., un arrêté de radiation du meublé de tourisme.

Deux organismes sont actuellement agréés pour effectuer les visites de meublés, dans le département des Alpes de Haute-Provence, à savoir :

- L'Association des Gîtes de France et du Tourisme Vert des Alpes de Haute-Provence située Rond Point du 11 Novembre, B.P.201, 04000 - Digne-les-Bains Cedex (Tel : 04 92 31 00 11; Fax : 04 92 32 32 63).

- L’Agence de Développement Touristique située Maison des Alpes de Haute-Provence, Immeuble François Mitterrand, B.P.170, - Digne-les-Bains Cedex (Tel : 04 92 31 82 08 ; Fax : 04 92 32 24 94).

Documents à télécharger :

Demande de classement ou de reclassement d'un meublé de tourisme
Tableau des normes à respecter par catégorie de meublés (annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1993 susvisé)

 




04

Haut
Bandeau