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[Activités Economiques]
  Aménagement commercial
         




La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 (n°2008-776), complétée par le décret d'application du 24 novembre 2008 (n°2008-1212), a modifié profondément le système en vigueur.



L'Observatoire Départemental d'Aménagement Commercial (O.D.A.C.) :
- Inventaire des équipements commerciaux dont la surface de vente est comprise entre 300 et 999 m²
- Inventaire des équipements commerciaux dont la surface de vente est égale ou supérieure à 1000 m²


La Commission Départementale d'Aménagement Commercial (C.D.A.C.) (créée par arrêté préfectoral n°2009-125 du 28 janvier 2009) :

Décisions prises depuis 1992 par la C.D.E.C. et la C.D.A.C.

La Commission Départementale d'Aménagement Cinématographique (
créée par arrêté préfectoral  n°2011-919 du 23 mai 2011).

 



- Bases juridiques :

- Article L 751-9 du Code du Commerce.
- Articles R 751-12 à R 751-15 du Code du Commerce.

Ses missions :

Il a pour mission :

- d'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux d'une surface de vente égale ou supérieure à 300 m² et inférieure à 1 000 m² et ceux d'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 m² ;

- d'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestations de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 m² ;

- d'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département.

Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial (Direction des Libertés Publiques et des Collectivités Locales - Bureau des Elections et des Activités Réglementées).

Sa composition :

Constitué par arrêté préfectoral, il est placé sous la présidence du Préfet ou de son représentant.

Il est composé d'élus locaux, de représentants des activités commerciales et artisanales, de représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées et de représentants des administrations. Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.

Son fonctionnement :

Le secrétariat de l'O.D.A.C. est assuré par le secrétaire de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (voir fiche sur cette instance ci-après).


Documents à télécharger :

Inventaire des équipements commerciaux dont la surface est comprise entre 300 et 999 m² situés dans le département des Alpes de Haute-provence
Inventaire des équipements commerciaux dont la surface est égale ou supérieure à
1 000 m² situés dans le département des Alpes de Haute-provence




- Bases juridiques :

- Articles L 750-1 et suivants du Code du Commerce (Titre V « De l’équipement commercial »)
- Articles R 751-18 à R 751-20 du Code du Commerce
- Article L.122-1 du Code de l'Urbanisme (dernier alinéa)


- Définition des schémas de développement commercial :

Ce sont des documents qui rassemblent des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique. Ils comportent une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.

Chaque commune ou, s'il existe, chaque établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale (S.CO.T.) ou, à défaut, chaque établissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I.) peuvent élaborer pour leur territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.

Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.



- Durée des schémas :

Les schémas de développement commercial sont établis pour une durée déterminée par les collectivités territoriales ou les groupements en charge de leur élaboration.






- Bases juridiques :

- Article L 750-1 et suivants du Code du Commerce.

- Article R 751-1 et suivants du Code de Commerce.

- Ses missions :

1. Statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

            La commission départementale d'aménagement commercial est obligatoirement consultée afin d'accorder, le cas échéant, une autorisation d'exploitation commerciale préalable à l'octroi du permis de construire, pour tous les projets ayant pour objet :

            1° la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

            2° l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L.310-2.

            3° tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

            4° la création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L.752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1000 mètres carrés ;

            5° l'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1000 mètres carrés

            6° la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du  jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

            Ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale (article L.752-2 du Code de Commerce) :

- les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2500 mètres carrés, ou 1000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire ;

- les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles                                                                                                                

- les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2500 mètres carrés.

            Avant l'expiration du délai de recours (un mois à compter de la notification de la décision de la C.D.A.C. ou de l'autorisation implicite résultant de 2 mois de silence à compter du dépôt de la demande) ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la C.D.A.C.

2.Statuer sur une demande d'avis de permis de construire un équipement commercial, dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1000 m², dans les communes de moins de 20 000 habitants (article L752-4 du Code de Commerce) :

            Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1000 m², proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI et selon une procédure précise, de saisir la C.D.A.C. afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L752-6 du Code de Commerce.

            La demande d'avis est motivée et est accompagnée de la délibération de l'organe délibérant (conseil municipal ou conseil communautaire).

            Cette mesure dérogatoire s'inscrivant dans le cadre plus général de la procédure d'instruction du permis de construire, notamment de l'article R.423-59 du Code de l'Urbanisme, la C.D.A.C. doit se prononcer dans le délai d'un mois, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception.

- Les critères sur lesquels se fonde la C.D.A.C pour statuer (article L.752-6 du Code de Commerce):

La C.D.A.C. se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.

Les critères d'évaluation sont :

- en matière d'aménagement du territoire : l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne, l'effet du projet sur les flux de transport, les effets découlant des procédures prévues aux articles L.303-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et L.123-11 du Code de l'Urbanisme.

- en matière de développement durable : la qualité environnementale du projet, son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

- Sa composition :

          1. Lorsque la zone de chalandise est comprise dans le seul département des Alpes-de-Haute-Provence, la C.D.A.C. est composée :

            a) des cinq élus locaux suivants :
- le maire de la commune d'implantation ou son représentant membre du conseil municipal ;
- le président de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou son représentant membre du conseil communautaire ou,  à défaut, le conseiller général du canton d'implantation (lorsque la commune d'implantation du projet ne fait partie d'aucun EPCI) ;
- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou son représentant membre du conseil municipal ;
- le président du Conseil Général ou son représentant ;
- le président du syndicat mixte ou de l'EPCI chargé du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant membre du conseil communautaire ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation (lorsque celle-ci n'adhère pas à un SCOT).

            b) des trois personnalités qualifiées suivantes :
- le représentant du Collège de la Consommation ;
- le représentant du Collège de l'Aménagement du Territoire ;
- le représentant du Collège du Développement Durable.
            Les personnalités qualifiées (au moins deux par collège) sont nommées par arrêté préfectoral et exercent un mandat de trois ans. Elles ne sont pas nommées en qualité de titulaires ou de suppléants. Ainsi, pour chacune des réunions de la C.D.A.C., le préfet choisit indifféremment, dans chaque collège, l'une ou l'autre de ces personnalités qualifiées.

            Le maire de la commune d'implantation et le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ne peuvent pas siéger à la CDAC en une autre qualité que celle de représentant de leur commune.

            Le président de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement et le président de l'EPCI compétent en matière de SCOT ne peuvent pas être représentés par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement.

            Le président du Conseil Général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement.

            Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, le président du Conseil Général ou le président de l'EPCI compétent en matière de SCOT est également conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne, pour remplacer ce dernier, le maire d'une commune située dans la zone de chalandise du projet.

            Tout membre de la CDAC doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

            Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties intéressées.

            Les responsables des services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement assistent aux séances de la CDAC.

           2. Lorsque la zone de chalandise est interdépartementale, c'est-à-dire lorsqu'elle dépasse les limites du département des Alpes-de-Haute-Provence, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée dans chaque chaque autre département concerné. En outre, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées ne peut excéder respectivement cinq et trois dans chacun des autres départements concernés.

            Les élus appelés à compléter la composition de la CDAC sont choisis parmi les élus de communes appartenant à la zone de chalandise.

            Quant aux personnalités qualifiées, elles peuvent être choisies parmi celles qui figurent dans les collèges déjà établis dans chacun des départements concernés.

             3. Lorsque la CDAC statue sur une demande d'avis, la composition de la CDAC suit les mêmes règles, que cette commission statue sur une demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou sur une demande d'avis, étant néanmoins précisé que, pour l'examen de la demande d'avis, la CDAC ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.

            La délimitation de la zone de chalandise n'aura une incidence sur la composition de la CDAC que lorsque le préfet devra procéder à la désignation de maires afin de remplacer des élus qui détiennent plusieurs mandats . En effet, la CDAC n'est saisie que d'une demande d'avis accompagnée de la délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la CDAC procède à son enregistrement alors que la délimitation de la zone de chalandise n'est pas connue.

 

- Son fonctionnement :

Le secrétariat de la CDAC est assuré par les services de la Préfecture – Direction des Libertés Publiques et des Collectivités Locales – Bureau des Elections et des Activités Réglementées - qui examinent la recevabilité des demandes.

              1. Concernant les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, la CDAC statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine (enregistrement du dossier). Les décisions de la CDAC doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L.750-1 et  L.752-6 du Code de Commerce. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

            L'instruction des demandes est effectuée par la Direction Départementale des Territoires, qui rapporte les dossiers.

            La commission entend le demandeur, à sa requête. Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission. 
                                                                                
                                                       

            La commission ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.

            Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.

            Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres

            La commission autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.

            Un recours peut être déposé auprès de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC), dans un délai d'un mois, à l'initiative du demandeur (à compter de la notification de la décision de la CDAC), à l'initiative du préfet et des membres de la CDAC (à compter de la date de la réunion de la CDAC ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée) et à l'initiative de toute autre personne ayant intérêt à agir (à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R.752-25 et R.752-26 du Code de Commerce).

            La CNAC se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

            La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

            En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la CNAC, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la CNAC.

             2. Concernant les demandes d'avis, la CDAC statue dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande d'avis. Le déroulement de la commission est identique à celui de la commission saisie pour une demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Elle ne délibère valablement en première saisine que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum, qui s'apprécie dossier par dossier, n'est pas atteint, la réunion est ajournée. Les membres composant la commission dans une formation déterminée sont à nouveau convoqués sur le même ordre du jour dans un délai de 24 heures. La commission délibérera alors sans condition de quorum (article 11 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006).

            Le silence de la CDAC à l'expiration du délai d'un mois vaut avis favorable à la réalisation du projet d'équipement commercial.

            En cas d'avis défavorable de la C.D.A.C., le permis de construire ne peut pas être
délivré.                                                                                                                                        

            A l'initiative du demandeur, seul un avis défavorable de la CDAC peut, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la CNAC. Cette dernière se prononce dans le délai d'un mois. Son silence vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.



Document à télécharger :

Décisions de la CDEC et de la CDAC depuis 1992





- Bases juridiques :

- Articles L751-2 et suivants et R751-2 et suivants du Code de Commerce ;
- Articles L.212-7, L.212-8 et L.212-9 du Code du Cinéma et de l'Image Animée ;

La Commission Départementale d'Aménagement Cinématographique des Alpes-de-Haute-Provence a été créée par arrêté préfectoral n° 2011-919 du 23 mai 2011.

            Ses missions :

            La Commission départementale d'aménagement commercial est obligatoirement consultée afin d'accorder, le cas échéant, une autorisation d'exploitation cinématographique préalable à l'octroi du permis de construire, pour tous les projets ayant pour objet :

1° la création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30% des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

3° l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

4° la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux années consécutives.

            Avant l'expiration du délai de recours (un mois à compter de la notification de la décision de la CDAC ou de l'autorisation implicite résultant de 2 mois de silence à compter du dépôt de la demande) ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut pas être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la CDAC.

            Les critères sur lesquels se fonde la Commission Cinématographique pour statuer (article L.212-9 du Code du Cinéma et de l'Image Animée) :

1° l'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

a) le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L.212-19 et L.212-20 ;

b) la nature et la diversité culturelles de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;

c) la situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

2° l'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

a) l'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

b) la préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;

c) la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

d) l'insertion du projet dans son environnement ;

e) la localisation du projet.

            Sa composition :

            Elle est la même que celle de la commission départementale d'aménagement commercial lorsqu'elle se prononce sur des demandes d'autorisation d'exploitation (la commission cinématographique ne se prononce pas sur des demandes d'avis).

            Toutefois, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un expert est proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et choisi sur une liste établie par lui.

            Lorsque la zone d'influence cinématographique est interdépartementale, c'est-à-dire lorsqu'elle dépasse les limites du département des Alpes-de-Haute-Provence, le préfet complète la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée dans chaque autre département concerné.

            Son fonctionnement :

Il est le même que pour la commission départementale d'aménagement commercial sauf que l'instruction des demandes est effectuée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui rapporte également les dossiers.

La décision de la commission décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées.

Le recours auprès de la commission nationale d'aménagement commercial, dans le délai d'un mois, est également ouvert au médiateur du cinéma.


 


 
 
 
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